Note transversale — Fondation républicaine

Laïcité de concorde

La laïcité comme art français de la coexistence

Juin 2026 · 16 pages

Cette note n’est pas un seizième pilier : elle est transversale. La laïcité traverse l’école, la sécurité, la culture, les institutions et la diplomatie ; elle est moins un domaine de l’action publique que le principe qui rend tous les autres vivables ensemble. Elle mérite, à ce titre, une note de fondation propre — d’autant que le mouvement porte dans son nom même l’idée de concorde républicaine.

La proposition centrale tient en une conviction française, et seulement française : la laïcité n’est ni une arme contre les religions, ni une indifférence molle au fait spirituel. Elle est l’art, patiemment construit depuis 1905, de faire vivre ensemble des croyants de toutes confessions et des incroyants, sous une seule loi commune. Bien comprise, elle protège la liberté de croire autant que celle de ne pas croire ; elle garantit que l’État n’impose aucune religion et n’en persécute aucune ; et elle pose, sans la moindre exception, la primauté de la loi de la République sur toute prescription religieuse.

La République de la dignité refuse les deux laïcités déformées : l’anticléricale, qui voudrait effacer le fait religieux de l’espace public ; et la complaisante, qui laisserait des prescriptions religieuses primer sur la loi commune. Elle pose trois dignités structurantes : la dignité du croyant, la dignité de l’incroyant, la dignité de la loi commune.

Le programme s’articule en cinq chantiers opérationnels : (1) une laïcité d’apaisement, qui protège la liberté de conscience de tous sans hiérarchie entre les convictions ; (2) une garantie de l’égale dignité des cultes et de conditions matérielles dignes pour l’exercice du culte, dans le strict respect du droit existant ; (3) une fermeté sans faille contre les séparatismes et contre toute prétention à soustraire quiconque à la loi de la République ; (4) une lutte déterminée contre les ingérences et les financements étrangers des cultes ; (5) une transmission éclairée du fait religieux et du sens de la laïcité, à l’école et dans la cité.

La doctrine s’enracine exclusivement dans la tradition républicaine française — la loi de 1905, la jurisprudence du Conseil d’État, l’héritage des Lumières et de la concorde. Elle ne s’inspire d’aucun modèle étranger : la laïcité française n’a pas d’équivalent, et n’a besoin d’aucun emprunt pour être pleinement elle-même.

I. Le diagnostic — Une laïcité incomprise, instrumentalisée, fragilisée

Toute réflexion sérieuse sur la laïcité commence par un constat : peu de principes français sont à la fois aussi consensuels dans leur principe et aussi déchirés dans leur interprétation. Quatre tensions convergent.

1. La guerre des deux laïcités

La France s’est progressivement divisée entre deux lectures opposées de la laïcité. La première, héritée d’un anticléricalisme historique, voudrait restreindre toujours davantage l’expression religieuse, y compris dans l’espace public, au nom d’une neutralité étendue bien au-delà de ce que la loi prévoit. La seconde, au nom de la tolérance, irait jusqu’à accepter des accommodements qui reviendraient à faire primer des règles religieuses sur la loi commune. Ces deux dérives, symétriques, trahissent l’esprit de 1905 : la laïcité n’est ni une machine à effacer les religions, ni une porte ouverte à leur emprise sur les règles communes.

2. Les séparatismes et le recul du commun

Dans certains territoires, des logiques séparatistes se sont installées : pression communautaire, contestation des programmes scolaires, remise en cause de l’égalité entre les femmes et les hommes, prétention à organiser la vie selon des règles concurrentes de celles de la République. Ces phénomènes sont réels et doivent être nommés sans détour ni amalgame : ils ne mettent en cause aucune religion en tant que telle, mais une instrumentalisation politique du religieux qui vise à soustraire des citoyens — souvent les plus vulnérables, et d’abord les femmes — à la protection de la loi commune.

3. Le malaise matériel des cultes

La séparation de 1905 a laissé une situation paradoxale. Les édifices religieux construits avant 1905 sont propriété publique et entretenus comme tels ; mais les cultes plus récemment implantés en France peinent à disposer de lieux dignes, ce qui les expose précisément aux financements et aux ingérences étrangers que la République devrait combattre. La précarité matérielle de l’exercice du culte n’est pas une question annexe : elle conditionne l’indépendance des cultes vis-à-vis des puissances extérieures, et donc la souveraineté française.

4. L’ignorance du fait religieux et l’oubli du sens de la laïcité

La laïcité est d’autant plus mal défendue qu’elle est mal comprise — y compris par ceux qui s’en réclament. Réduite tantôt à un slogan identitaire, tantôt à une vague tolérance, elle a perdu son sens précis. Parallèlement, l’ignorance du fait religieux progresse : on ne comprend plus ni les œuvres, ni l’histoire, ni les conflits du monde sans une connaissance minimale des religions. Cette double ignorance — du principe laïque et du fait religieux — nourrit les crispations qu’une transmission éclairée apaiserait.

Ces quatre tensions forment système. Une laïcité instrumentalisée, des séparatismes qui prospèrent, des cultes matériellement précaires et une ignorance partagée produisent ensemble le même résultat : un principe d’apaisement devenu, paradoxalement, un facteur de discorde.

II. L’application de la doctrine à la laïcité

La note rappelle comment la doctrine de la République de la dignité s’applique au principe laïque — qui en est, plus que tout autre, l’expression directe.

1. Lucidité active appliquée à la laïcité

La lucidité active exige de tenir ensemble deux vérités que la polémique sépare. Première vérité : il existe des séparatismes, des pressions communautaires et des ingérences étrangères qu’il faut nommer et combattre sans faiblesse. Seconde vérité : l’immense majorité des croyants de France, de toutes confessions, vivent leur foi dans le respect des lois et n’ont rien à voir avec ces dérives ; les stigmatiser globalement, c’est à la fois injuste et contre-productif. La lucidité refuse autant le déni que l’amalgame. Elle distingue toujours la religion, qui est libre, de son instrumentalisation politique, qui doit être combattue.

2. Doctrine des deux rives appliquée

La doctrine des deux rives s’applique à la laïcité. La rive ultra-moderne, c’est la laïcité comme cadre juridique universel et neutre, qui ne demande à personne sa croyance et garantit à chacun les mêmes droits — une modernité d’émancipation. La rive ancrée, c’est la reconnaissance que le fait spirituel est une réalité anthropologique durable, que l’héritage notamment chrétien a façonné le paysage, le calendrier et la culture de la France, et que le patrimoine religieux fait partie du bien commun de tous, croyants comme incroyants.

La République ne choisit pas entre ces deux rives. Elle affirme la laïcité comme cadre universel et neutre, mais elle refuse d’en faire un instrument d’effacement du fait religieux et de l’héritage qui a modelé la civilisation française. Une laïcité qui prétendrait nier toute trace spirituelle dans la cité ne serait plus la neutralité : elle deviendrait une religion d’État de l’incroyance, ce que la loi de 1905, précisément, interdit.

Assumer cet héritage n’est pas une concession faite à une religion : c’est une exigence de vérité. La France est une terre de racines chrétiennes, comme elle est la fille des Lumières et la patrie des droits de l’homme — et ces filiations, loin de se contredire, composent ensemble son visage. Ses cathédrales, son calendrier, ses fêtes, une part de son art, de sa langue et de sa morale civique portent la marque de cet héritage, que l’on soit croyant ou non. Le reconnaître ne diminue ni la laïcité, ni la place égale de tous les cultes : cela évite seulement de bâtir une République sur l’amnésie. Depuis trop longtemps, une partie de la vie publique a cru se donner bonne conscience en effaçant le passé. On ne construit pas un peuple en lui retirant ses fondations ; on l’abandonne, comme un enfant que l’on priverait de savoir d’où il vient. La laïcité de concorde assume l’héritage sans le renier, et c’est précisément ce qui lui permet d’accueillir, en confiance, tous ceux qui s’ajoutent à l’histoire de France.

On ne fonde rien en effaçant. Une République sûre de ce qu’elle est — héritière des Lumières comme de ses racines chrétiennes — accueille mieux que celle qui a honte d’elle-même.

3. République de la dignité — Trois dignités laïques

  • La dignité du croyant — droit de croire et de pratiquer librement, quelle que soit sa confession ; égale considération de tous les cultes ; conditions matérielles dignes pour l’exercice du culte, garanties par la République dans le respect du droit existant, afin précisément de soustraire les cultes aux ingérences étrangères. La foi n’a pas à se cacher pour être respectée.
  • La dignité de l’incroyant — droit de ne pas croire, de douter ou de changer de conviction, à l’abri de toute pression ; garantie qu’aucune règle religieuse ne s’imposera jamais à lui dans l’espace de la loi commune ; protection contre tout retour d’une religion d’État, fût-elle déguisée.
  • La dignité de la loi commune — primauté absolue et sans exception de la loi de la République sur toute prescription religieuse ; refus de tout accommodement qui soustrairait quiconque, et d’abord les femmes et les enfants, à la protection de cette loi. La liberté religieuse s’exerce sous la loi, jamais au-dessus d’elle.

La République de la dignité refuse autant la laïcité de combat que la laïcité de renoncement. Elle propose une troisième voie, fidèle à l’esprit de 1905 : une laïcité de concorde, qui protège toutes les libertés de conscience sous l’autorité d’une seule loi commune.

La suite de cette note

Le programme opérationnel et la stratégie politique
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Cette note se poursuit avec son programme opérationnel — les mesures concrètes que Refondation propose — et sa stratégie politique : alliances naturelles, calendrier de déploiement, articulation avec les autres notes du corpus.

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